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Art. 336 Caractère exécutoire
1 Une décision est exécutoire:
2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. 3Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1.278 277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). 278 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |