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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 338 Requête d’exécution

1 Si la dé­cision ne peut être ex­écutée dir­ecte­ment, une re­quête d’ex­écu­tion est présentée au tribunal de l’ex­écu­tion.

2 Le re­quérant doit ét­ab­lir les con­di­tions de l’ex­écu­tion et fournir les doc­u­ments né­ces­saires.