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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1 Le can­ton dans le­quel le tribunal ar­bit­ral a son siège désigne un tribunal supérieur com­pétent pour:

a.
statuer sur les re­cours et les de­mandes en ré­vi­sion;
b.
re­ce­voir la sen­tence en dépôt et at­test­er son ca­ra­ctère ex­écutoire.

2 Le can­ton du siège du tribunal ar­bit­ral désigne un tribunal différent ou com­posé différem­ment, qui, en in­stance unique:

a.
nomme, ré­cuse, des­titue ou re­m­place des ar­bitres;
b.
pro­longe la mis­sion du tribunal ar­bit­ral;
c.
as­siste le tribunal ar­bit­ral dans l’ac­com­p­lisse­ment de tout acte de procé­dure.

3 L’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente statue en procé­dure som­maire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.289 L’art. 251a, al. 2, est ap­plic­able.290

289 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

290 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).