Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure civile
(CPC)

Art. 366 Durée de la mission

1 Les parties peuvent lim­iter, dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans un ac­cord ultérieur, la durée de la mis­sion du tribunal ar­bit­ral.

2 Le délai dans le­quel le tribunal ar­bit­ral est tenu de rendre sa sen­tence peut être pro­longé:

a.
par con­ven­tion entre les parties;
b.
à la de­mande de l’une d’elles ou du tribunal ar­bit­ral, par une dé­cision de l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.