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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 367 Récusation d’un arbitre

1 Un ar­bitre peut être ré­cusé dans les cas suivants:

a.
faute des qual­i­fic­a­tions conv­en­ues entre les parties;
b.
en présence d’un mo­tif de ré­cus­a­tion prévu par le règle­ment d’ar­bit­rage ad­op­té par les parties;
c.
en cas de doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité.

2 Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu’elle a désigné ou con­tribué à désign­er que pour un mo­tif dont, bi­en qu’ay­ant fait preuve de la di­li­gence re­quise, elle n’a eu con­nais­sance qu’après la nom­in­a­tion.294 Le mo­tif de la ré­cus­a­tion est com­mu­niqué sans délai au tribunal ar­bit­ral et à la partie ad­verse.

294 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).