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Art. 367 Récusation d’un arbitre
1 Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:
2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination.294 Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse. 294 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |