|
Art. 370 Révocation
1 Tout arbitre peut être révoqué par accord entre les parties. L’accord est soumis à la forme requise pour la convention d’arbitrage.297 2 Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.298 3 L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation. 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). 298 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |