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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 370 Révocation

1 Tout ar­bitre peut être ré­voqué par ac­cord entre les parties. L’ac­cord est sou­mis à la forme re­quise pour la con­ven­tion d’ar­bit­rage.297

2 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, lor­squ’un ar­bitre n’est pas en mesure de re­m­p­lir sa mis­sion en temps utile ou ne s’en ac­quitte pas avec la di­li­gence re­quise, il peut être des­titué, à la de­mande d’une partie, par l’or­gane désigné par les parties ou, à dé­faut, par l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente en vertu de l’art. 356, al. 2.298

3 L’art. 369, al. 5, s’ap­plique au re­cours contre la dé­cision de ré­voca­tion.

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

298 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).