Art. 373 Règles générales de procédure
1 Les parties peuvent:
2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral. 3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal. 4 Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire. 5 Chaque partie peut se faire représenter. 6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.300 300 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). |