Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 396 Motifs de révision

1 Une partie peut, pour l’une des rais­ons suivantes, de­mander au tribunal com­pétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la ré­vi­sion d’une sen­tence en­trée en force:

a.305
elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’a pu in­voquer dans la procé­dure précédente bi­en qu’elle ait fait preuve de la di­li­gence re­quise, à l’ex­clu­sion des faits ou moy­ens de preuve postérieurs à la sen­tence;
b.
une procé­dure pénale ét­ablit que la sen­tence a été in­flu­encée au préju­dice du re­cour­ant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
elle fait valoir que le dés­istement d’ac­tion, l’ac­qui­esce­ment ou la trans­ac­tion ju­di­ci­aire n’est pas val­able;
d.306
bi­en que les parties aient fait preuve de la di­li­gence re­quise, un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure ar­bit­rale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la CEDH307 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.308
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

306 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

307 RS 0.101

308 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

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