Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 400 Principes

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il met à dis­pos­i­tion des for­mules pour les act­es des parties et du tribunal. Les for­mules des­tinées aux parties doivent être con­çues de sorte à pouvoir être util­isées par des per­sonnes n’ay­ant pas de con­nais­sances jur­idiques.

2bis Le Con­seil fédéral met à la dis­pos­i­tion du pub­lic des in­form­a­tions sur les frais, l’as­sist­ance ju­di­ci­aire et les pos­sib­il­ités d’ob­tenir un fin­ance­ment pour men­er le procès.309

3 Il peut déléguer à l’Of­fice fédéral de la justice la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives et celle d’in­form­er le pub­lic et de mettre des for­mu­laires à sa dis­pos­i­tion.310

309 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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