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Art. 400 Principes
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n’ayant pas de connaissances juridiques. 2bis Le Conseil fédéral met à la disposition du public des informations sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès.309 3 Il peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives et celle d’informer le public et de mettre des formulaires à sa disposition.310 309 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |