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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office

1 Le tribunal ne peut ac­cord­er à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est de­mandé, ni moins que ce qui est re­con­nu par la partie ad­verse.

2 Les dis­pos­i­tions pré­voy­ant que le tribunal n’est pas lié par les con­clu­sions des parties sont réser­vées.