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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 70 Consorité nécessaire

1 Les parties à un rap­port de droit qui n’est sus­cept­ible que d’une dé­cision unique doivent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment.

2 Les act­es de procé­dure ac­com­plis en temps utile par l’un des con­sorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’ex­cep­tion de l’in­tro­duc­tion d’un ap­pel ou d’un re­cours.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).