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Art. 71 Consorité simple 54
1 Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:
2 Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |