Code de procédure civile
(CPC)


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Art. 71 Consorité simple 54

1 Des per­sonnes peuvent agir ou être ac­tion­nées con­jointe­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
leurs droits et devoirs ré­sul­tent de faits ou de fonde­ments jur­idiques semblables;
b.
les de­mandes relèvent du même type de procé­dure;
c.
le même tribunal est com­pétent à rais­on de la matière.

2 Chaque con­sort peut procéder in­dépen­dam­ment des autres.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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