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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 76 Droits de l’intervenant

1 L’in­ter­ven­ant peut ac­com­plir tous les act­es de procé­dure com­pat­ibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie prin­cip­ale dont il sou­tient la cause; il peut not­am­ment faire valoir tous les moy­ens d’at­taque et de défense ain­si qu’in­ter­jeter re­cours.

2 Les act­es de l’in­ter­ven­ant ne sont pas con­sidérés s’ils contre­dis­ent les déter­min­a­tions de la partie prin­cip­ale.