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Code de procédure civile
(CPC)

Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1 Les revenus et presta­tions péri­od­iques ont la valeur du cap­it­al qu’ils re­présen­tent.

2 Si la durée des revenus et presta­tions péri­od­iques est in­déter­minée ou il­lim­itée, le cap­it­al est con­stitué du mont­ant an­nuel du revenu ou de la presta­tion mul­ti­plié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le mont­ant du cap­it­al cor­res­pond à sa valeur ac­tu­al­isée.