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Art. 94a Action des organisations 61
Lorsque l’action est intentée par une organisation et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la valeur litigieuse ou que le montant qu’elles avancent est manifestement erroné, le tribunal détermine la valeur litigieuse selon sa libre appréciation, en fonction de l’intérêt de chaque membre du groupe concerné et de l’importance de l’affaire. 61 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |