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Art. 96 Tarif et distraction des dépens 62
1 Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP63 sont réservées. 2 Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). |