Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 1

La présente Con­ven­tion a pour ob­jet:

a)
d’ét­ab­lir des garanties pour que les ad­op­tions in­ter­na­tionales aient lieu dans l’in­térêt supérieur de l’en­fant et dans le re­spect des droits fon­da­men­taux qui lui sont re­con­nus en droit in­ter­na­tion­al;
b)
d’in­staurer un sys­tème de coopéra­tion entre les États con­tract­ants pour as­surer le re­spect de ces garanties et prévenir ain­si l’en­lève­ment, la vente ou la traite d’en­fants;
c)
d’as­surer la re­con­nais­sance dans les États con­tract­ants des ad­op­tions réal­isées selon la Con­ven­tion.

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