Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 15
(1) Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. (2) Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine. |
