Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 15

(1) Si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ac­cueil con­sidère que les re­quérants sont qual­i­fiés et aptes à ad­op­ter, elle ét­ablit un rap­port con­ten­ant des ren­sei­gne­ments sur leur iden­tité, leur ca­pa­cité lé­gale et leur aptitude à ad­op­ter, leur situ­ation per­son­nelle, fa­miliale et médicale, leur mi­lieu so­cial, les mo­tifs qui les ani­ment, leur aptitude à as­sumer une ad­op­tion in­ter­na­tionale, ain­si que sur les en­fants qu’ils seraient aptes à pren­dre en charge.

(2) Elle trans­met le rap­port à l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine.

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