Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 16

(1) Si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine con­sidère que l’en­fant est ad­opt­able,

a)
elle ét­ablit un rap­port con­ten­ant des ren­sei­gne­ments sur l’iden­tité de l’en­fant, son ad­opt­ab­il­ité, son mi­lieu so­cial, son évolu­tion per­son­nelle et fa­miliale, son passé médic­al et ce­lui de sa fa­mille, ain­si que sur ses be­soins par­ticuli­ers;
b)
elle tient dû­ment compte des con­di­tions d’édu­ca­tion de l’en­fant, ain­si que de son ori­gine eth­nique, re­li­gieuse et cul­turelle;
c)
elle s’as­sure que les con­sente­ments visés à l’art. 4 ont été ob­tenus, et
d)
elle con­state, en se fond­ant not­am­ment sur les rap­ports con­cernant l’en­fant et les fu­turs par­ents ad­op­tifs, que le place­ment en­visagé est dans l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

(2) Elle trans­met à l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ac­cueil son rap­port sur l’en­fant, la preuve des con­sente­ments re­quis et les mo­tifs de son con­stat sur le place­ment, en veil­lant à ne pas révéler l’iden­tité de la mère et du père, si, dans l’État d’ori­gine, cette iden­tité ne peut pas être di­vul­guée.

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