Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
|
Art. 16
(1) Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable,
(2) Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée. |
