Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 18
Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil. |
