Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 19

(1) Le dé­place­ment de l’en­fant vers l’État d’ac­cueil ne peut avoir lieu que si les con­di­tions de l’art. 17 ont été re­m­plies.

(2) Les Autor­ités cent­rales des deux États veil­lent à ce que ce dé­place­ment s’ef­fec­tue en toute sé­cur­ité, dans des con­di­tions ap­pro­priées et, si pos­sible, en com­pag­nie des par­ents ad­op­tifs ou des fu­turs par­ents ad­op­tifs.

(3) Si ce dé­place­ment n’a pas lieu, les rap­ports visés aux art. 15 et 16 sont ren­voyés aux autor­ités ex­péditrices.

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