Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 19
(1) Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’art. 17 ont été remplies. (2) Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs. (3) Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux art. 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices. |