Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 2
(1) La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine. (2) La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. |