Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 21

(1) Lor­sque l’ad­op­tion doit avoir lieu après le dé­place­ment de l’en­fant dans l’État d’ac­cueil et que l’Autor­ité cent­rale de cet État con­sidère que le main­tien de l’en­fant dans la fa­mille d’ac­cueil n’est plus de son in­térêt supérieur, cette Autor­ité prend les mesur­es utiles à la pro­tec­tion de l’en­fant, en vue not­am­ment:

a)
de re­tirer l’en­fant aux per­sonnes qui désiraient l’ad­op­ter et d’en pren­dre soin pro­vis­oire­ment;
b)
en con­sulta­tion avec l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine, d’as­surer sans délai un nou­veau place­ment de l’en­fant en vue de son ad­op­tion ou, à dé­faut, une prise en charge al­tern­at­ive dur­able; une ad­op­tion ne peut avoir lieu que si l’Autor­ité cent­rale de l’État d’ori­gine a été dû­ment in­formée sur les nou­veaux par­ents ad­op­tifs;
c)
en derni­er ressort, d’as­surer le re­tour de l’en­fant, si son in­térêt l’ex­ige.

(2) Eu égard not­am­ment à l’âge et à la ma­tur­ité de l’en­fant, ce­lui-ci sera con­sulté et, le cas échéant, son con­sente­ment ob­tenu sur les mesur­es à pren­dre con­formé­ment au présent art­icle.

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