Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 21
(1) Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:
(2) Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article. |