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Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
Texte original
Art. 21
(1) Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:
a)
de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
b)
en consultation avec l’Autorité centrale de l’État d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
c)
en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.
(2) Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.