Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 22
(1) Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chap. III, dans la mesure prévue par la loi de son État. (2) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les art. 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par des organismes ou personnes qui:
(3) L’État contractant qui fait la déclaration visée au par. 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes. (4) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par. 1. (5) Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au par. 2, les rapports prévus aux art. 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au par. 1. |
