Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 22

(1) Les fonc­tions con­férées à l’Autor­ité cent­rale par le présent chapitre peuvent être ex­er­cées par des autor­ités pub­liques ou par des or­gan­ismes agréés con­formé­ment au chap. III, dans la mesure prévue par la loi de son État.

(2) Un État con­tract­ant peut déclarer auprès du dé­positaire de la Con­ven­tion que les fonc­tions con­férées à l’Autor­ité cent­rale par les art. 15 à 21 peuvent aus­si être ex­er­cées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le con­trôle des autor­ités com­pétentes de cet État, par des or­gan­ismes ou per­sonnes qui:

a)
re­m­p­lis­sent les con­di­tions de mor­al­ité, de com­pétence pro­fes­sion­nelle, d’ex­péri­ence et de re­sponsab­il­ité re­quises par cet État, et
b)
sont qual­i­fiées par leur in­té­grité mor­ale et leur form­a­tion ou ex­péri­ence pour agir dans le do­maine de l’ad­op­tion in­ter­na­tionale.

(3) L’État con­tract­ant qui fait la déclar­a­tion visée au par. 2 in­forme régulière­ment le Bur­eau Per­man­ent de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé des noms et ad­resses de ces or­gan­ismes et per­sonnes.

(4) Un État con­tract­ant peut déclarer auprès du dé­positaire de la Con­ven­tion que les ad­op­tions d’en­fants dont la résid­ence habituelle est située sur son ter­ritoire ne peuvent avoir lieu que si les fonc­tions con­férées aux Autor­ités cent­rales sont ex­er­cées con­formé­ment au par. 1.

(5) Nonob­stant toute déclar­a­tion ef­fec­tuée con­formé­ment au par. 2, les rap­ports prévus aux art. 15 et 16 sont, dans tous les cas, ét­ab­lis sous la re­sponsab­il­ité de l’Autor­ité cent­rale ou d’autres autor­ités ou or­gan­ismes, con­formé­ment au par. 1.

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