Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 26
(1) La reconnaissance de l’adoption comporte celle
(2) Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États. (3) Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption. |
