Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 30

(1) Les autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant veil­lent à con­serv­er les in­form­a­tions qu’elles dé­tiennent sur les ori­gines de l’en­fant, not­am­ment celles re­l­at­ives à l’iden­tité de sa mère et de son père, ain­si que les don­nées sur le passé médic­al de l’en­fant et de sa fa­mille.

(2) Elles as­surent l’ac­cès de l’en­fant ou de son re­présent­ant à ces in­form­a­tions, avec les con­seils ap­pro­priés, dans la mesure per­mise par la loi de leur État.

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