Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 32
(1) Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale. (2) Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. (3) Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus. |
