Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 36

Au re­gard d’un État qui con­naît, en matière d’ad­op­tion, deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables dans des unités ter­rit­oriales différentes:

a)
toute référence à la résid­ence habituelle dans cet État vise la résid­ence habituelle dans une unité ter­rit­oriale de cet État;
b)
toute référence à la loi de cet État vise la loi en vi­gueur dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée;
c)
toute référence aux autor­ités com­pétentes ou aux autor­ités pub­liques de cet État vise les autor­ités ha­bil­itées à agir dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée;
d)
toute référence aux or­gan­ismes agréés de cet État vise les or­gan­ismes agréés dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée.

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