Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 37

Au re­gard d’un État qui con­naît, en matière d’ad­op­tion, deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables à des catégor­ies différentes de per­sonnes, toute référence à la loi de cet État vise le sys­tème de droit désigné par le droit de ce­lui—ci.

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