Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 37
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui—ci. |