Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 38

Un État dans le­quel différentes unités ter­rit­oriales ont leurs pro­pres règles de droit en matière d’ad­op­tion ne sera pas tenu d’ap­pli­quer la Con­ven­tion lor­squ’un État dont le sys­tème de droit est uni­fié ne serait pas tenu de l’ap­pli­quer.

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