Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 39
(1) La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments. (2) Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des art. 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention. |