Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 45

(1) Un État qui com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dans lesquelles des sys­tèmes de droit différents s’ap­pli­quent aux matières ré­gies par cette Con­ven­tion pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, déclarer que la présente Con­ven­tion s’ap­pli­quera à toutes ses unités ter­rit­oriales ou seule­ment à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout mo­ment mod­i­fi­er cette déclar­a­tion en fais­ant une nou­velle déclar­a­tion.

(2) Ces déclar­a­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire et in­diqueront ex­pressé­ment les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

(3) Si un État ne fait pas de déclar­a­tion en vertu du présent art­icle, la Con­ven­tion s’ap­pli­quera à l’en­semble du ter­ritoire de cet État.

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