Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 47
(1) Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. (2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification. |