Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 6

(1) Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de sat­is­faire aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la Con­ven­tion.

(2) Un État fédéral, un État dans le­quel plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ou un État ay­ant des unités ter­rit­oriales autonomes est libre de désign­er plus d’une Autor­ité cent­rale et de spé­ci­fier l’éten­due ter­rit­oriale ou per­son­nelle de leurs fonc­tions. L’État qui fait us­age de cette fac­ulté désigne l’Autor­ité cent­rale à laquelle toute com­mu­nic­a­tion peut être ad­ressée en vue de sa trans­mis­sion à l’Autor­ité cent­rale com­pétente au sein de cet État.

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