Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 7

(1) Les Autor­ités cent­rales doivent coopérer entre elles et promouvoir une col­lab­or­a­tion entre les autor­ités com­pétentes de leurs États pour as­surer la pro­tec­tion des en­fants et réal­iser les autres ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

(2) Elles prennent dir­ecte­ment toutes mesur­es ap­pro­priées pour:

a)
fournir des in­form­a­tions sur la lé­gis­la­tion de leurs États en matière d’ad­op­tion et d’autres in­form­a­tions générales, tell­es que des stat­istiques et for­mules types;
b)
s’in­form­er mu­tuelle­ment sur le fonc­tion­nement de la Con­ven­tion et, dans la mesure du pos­sible, lever les obstacles à son ap­plic­a­tion.

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