Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
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Art. 7
(1) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention. (2) Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
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