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Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
Texte original
Art. 7
(1) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
(2) Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
a)
fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
b)
s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.