Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationaleTexte original |
Art. 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention. |