Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

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Art. 9

Les Autor­ités cent­rales prennent, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou d’or­gan­ismes dû­ment agréés dans leur État, toutes mesur­es ap­pro­priées, not­am­ment pour:

a)
rassem­bler, con­serv­er et échanger des in­form­a­tions re­l­at­ives à la situ­ation de l’en­fant et des fu­turs par­ents ad­op­tifs, dans la mesure né­ces­saire à la réal­isa­tion de l’ad­op­tion;
b)
fa­ci­liter, suivre et act­iver la procé­dure en vue de l’ad­op­tion;
c)
promouvoir dans leurs États le dévelop­pe­ment de ser­vices de con­seils pour l’ad­op­tion et pour le suivi de l’ad­op­tion;
d)
échanger des rap­ports généraux d’évalu­ation sur les ex­péri­ences en matière d’ad­op­tion in­ter­na­tionale;
e)
ré­pon­dre, dans la mesure per­mise par la loi de leur État, aux de­mandes motivées d’in­form­a­tions sur une situ­ation par­ticulière d’ad­op­tion for­mulées par d’autres Autor­ités cent­rales ou par des autor­ités pub­liques.

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