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Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
Texte original
Art. 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour:
a)
rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
b)
faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
c)
promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
d)
échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
e)
répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.