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Art. 124
Lésions corporelles par négligence 1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. …1 1 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605). |
