|
|
|
Art. 128a
Agression 1Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire2. 2L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 1 Introduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). |
