|
|
|
Art. 129
Appropriation illégitime 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne seront pas réalisées. 2. La peine sera la même, si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s'il a agi sans dessein d'enrichissement. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). |
