Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 2

2. Con­di­tions de temps

 

1Est jugé d'après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l'en­trée en vi­gueur de ce code.

2Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l'auteur n'est mis en juge­ment qu'après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l'in­frac­tion.

 

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