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Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 34b

Ex­écu­tion

 

1Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CP1.

2En cas de ser­vice ac­tif, le Con­seil fédéral peut in­troduire l'ex­écu­tion milit­aire de la peine privat­ive de liber­té. Il règle les mod­al­ités.


1 RS 311.0