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Code pénal militaire
du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)
Art. 34b
Exécution
1Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP1.
2En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.