Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 36

1. Sursis à l'ex­écu­tion de la peine

 

1Le juge sus­pend en règle générale l'ex­écu­tion d'une peine pé­cuni­aire ou ou d'une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ'une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l'auteur d'autres crimes ou dél­its.1

2Si, dur­ant les cinq ans qui précèdent l'in­frac­tion, l'auteur a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'ex­écu­tion de la peine qu'en cas de cir­con­stances par­ticulière­ment fa­vor­ables.2

3L'oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l'auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l'at­tendre de lui.

4Le juge peut pro­non­cer, en plus d'une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l'art. 60c.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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