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Art. 46b
3. Suspension de la procédure Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime2 1En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:
2La procédure sera reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provisoire. 3En l'absence de révocation de l'accord, l'auditeur ou le tribunal militaire rendra une ordonnance de non-lieu définitive. 4La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 19794 est ouverte contre l'ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas. 5La procédure disciplinaire est exclue. 1 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). |
