Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 46b

3. Sus­pen­sion de la procé­dure

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time2

 

1En cas de lé­sions cor­porelles simples ou voies de fait (art. 122), de men­ace (art. 149) ou de con­trainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal milit­aire pourra sus­pen­dre pro­vis­oire­ment la procé­dure:

a.3
si la vic­time est
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l'auteur et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l'an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l'auteur et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l'an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l'at­teinte a été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l'an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.
si la vic­time ou, lor­squ'elle n'a pas l'ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert ou donne son ac­cord à une pro­pos­i­tion de sus­pen­sion du juge d'in­struc­tion, de l'auditeur ou du tribunal milit­aire.

2La procé­dure sera re­prise si la vic­time ou, lor­squ'elle n'a pas l'ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal ré­voque son ac­cord, par écrit ou par or­al, dans les six mois qui suivent la sus­pen­sion pro­vis­oire.

3En l'ab­sence de ré­voca­tion de l'ac­cord, l'auditeur ou le tribunal milit­aire rendra une or­don­nance de non-lieu défin­it­ive.

4La voie du re­cours selon les art. 118 ou 195 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 19794 est ouverte contre l'or­don­nance de non-lieu défin­it­ive. La vic­time a qual­ité pour agir dans tous les cas.

5La procé­dure dis­cip­lin­aire est ex­clue.


1 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
4 RS 322.1

 

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