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Art. 55
1. Prescription de l'action pénale Délais 1L'action pénale se prescrit:
2En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. 3La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 4La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20012 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533). |
