Code pénal militaire

du 13 juin 1927 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 76

Crimes ou dél­its de garde

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, se sera mis hors d'état d'ac­com­plir les devoirs que lui im­pose le ser­vice de garde,

ce­lui qui, sans autor­isa­tion, aura aban­don­né son poste de garde ou aura, d'une autre man­ière, contrevenu aux pre­scrip­tions sur le ser­vice de garde,

sera puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2. L'in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

3. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té. Il pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si l'in­frac­tion a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment devant l'en­nemi.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1ersept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

 

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