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Art. 77
Violation du secret de service 1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction a pris fin. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1erjanv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). |
